Réflexion sur le régime de la rémunération variable
Le régime de la rémunération variable en France est soucieux de garantir au salarié la transparence et l’objectivité dans les modalités de calcul et de paiement de ses commissions, primes, et même bonus.
Ce principe quasi-absolu en ce qui concerne les rémunérations variables contractuelles, n’a été remis en cause qu’une fois (à notre connaissance) par la Cour de cassation, dans son arrêt en date du 10 Octobre 2012 (n°11-15296), concernant le cas d’un « sales-trader » contestant le montant de son bonus.
Dans cette affaire, la Cour de cassation a admis que le contrat de travail d’un « sales-trader » (donc moitié intermédiaire financier, moitié pouvait prévoir, en plus de la rémunération fixe, l’attribution d’une prime laissée à la libre appréciation de l’employeur, sous réserve toutefois de ne pas créer une inégalité de traitement entre salariés placés dans une situation comparable, voire une discrimination entre salariés.
Il convient d’attendre pour savoir si cette exception est uniquement circonscrite au secteur de la haute finance.
Pour le reste, le principe continue de s’appliquer malgré la mondialisation et son lot d’implantation de structures étrangères (notamment américaines et anglaises) sur le marché Français, augmentant par là le nombre des salariés basés en France ayant pour véritables employeurs les décideurs des groupes internationaux auxquels ils appartiennent.
En résumé, la Cour de cassation exige l’accord du salarié pour soumettre ou modifier la rémunération variable contractuelle du salarié.
Lorsque le variable est conditionné par l’atteinte d’objectifs, ces derniers doivent être communiqués en amont de l’exercice, en Français, en plus d’être précis et raisonnables.